La négociation dans les marchés publics

Les nouveaux textes de loi relatifs aux marchés publics ont davantage ouvert la voie à la négociation. Les espaces de négociation ont ainsi été élargis mais sont tout de même limités à certains types de procédures.

Généralités

L’acheteur peut décider que la négociation ne soit qu’une possibilité. Dans ce cas il doit l’annoncer dans les documents de la consultation.

En effet le Décret relatif aux marchés publics stipule que l’acheteur « peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire » (cf. articles 73 et 74).

À l’inverse, si l’acheteur dit dans les documents de la consultation qu’il fera une négociation, il est obligé de s’y tenir.

Dans tous les cas, la négociation ne peut pas déboucher sur un changement des éléments substantiels du marché (forme des prix, objet,…) mais elle peut porter sur n’importe quel autre élément : quantités, qualités, délais, garanties,…

Procédure concurrentielle avec négociation

Cette procédure peut être mise en place par un pouvoir adjudicateur si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens.

La procédure concurrentielle avec négociation est autorisée si :
• Il n’y a pas de solution immédiatement disponible répondant au besoin ;
• Le besoin nécessite une solution innovante ;
• Le marché comporte des prestations de conception ;
• Circonstances particulières qui font que le marché ne peut pas être attribué sans négociation préalable (nature, complexité, montage juridique et financier, risques) ;
• L’acheteur ne peut pas définir avec précision les spécifications techniques ;
• Seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été proposées.
La négociation peut se faire sur les offres initiales et intermédiaires, mais pas sur les offres finales.

Les candidats ont au minimum 30 jours à compter de la publication pour remettre leurs candidatures.

Cf. articles 71 à 73 du Décret.

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Cette procédure peut être mise en place par une entité adjudicatrice si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens.
Les candidats ont au minimum 15 jours à compter de la publication pour remettre leurs candidatures.

Cf. article 74 du Décret.

Dialogue compétitif

Cette procédure peut être mise en place par l’acheteur si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens.
Le dialogue compétitif est particulièrement utile si l’acheteur n’a pas réellement de cahier des charges rempli. Il permet d’identifier et de définir les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de l’acheteur.
Les candidats ont au minimum 30 jours à compter de la publication pour remettre leurs candidatures.

Cf. article 76 du Décret

Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables

Dans de très rares cas, l’acheteur peut choisir directement l’entreprise avec laquelle travailler. Ces cas sont tous détaillés dans l’article 30 du Décret mais de manière générale il s’agit de cas où la concurrence est extrêmement limitée comme :
• Acquisition d’une œuvre d’art ;
• Fournitures de livres non scolaires de moins de 90 000€HT ;
• Marchés de recherche, expérimentation, étude ou développement sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts ; …
Ou encore lorsque le marché est passé dans l’urgence pour des raisons indépendantes de l’acheteur ou que l’appel d’offres n’a pas reçu d’offres ou n’a reçu que des offres irrecevables.